5. Une demande appuyée sur le paragraphe 2 de l’article 73 de la Charte doit être accompagnée d’une attestation écrite délivrée par chaque organisme scolaire ou par chaque établissement scolaire fréquenté par l’enfant pour qui la demande est faite ou, le cas échéant, par son frère ou sa soeur et indiquant:1° la période durant laquelle l’enfant ou, le cas échéant, son frère ou sa soeur y a reçu son enseignement primaire ou secondaire;
2° la proportion de cet enseignement reçu en anglais par rapport à l’ensemble de l’enseignement reçu;
3° l’endroit où cet enseignement a été reçu.
Toute demande appuyée sur les études d’un frère ou d’une soeur de l’enfant doit être accompagnée du certificat de naissance de ce frère ou de cette soeur mentionnant le nom de leurs père et mère. À défaut d’un tel certificat, tout autre document officiel délivré par une autorité compétente faisant preuve de la date de naissance de ce frère ou de cette soeur, de son sexe et de sa filiation, doit être produit.